2 août 2014
6. Droit de pêche de l'Etat
Article L. 435-1 du code de l'environnement
(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 15)
I. Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
1° Dans le domaine public " de l'Etat " défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime --------. Ces parties sont déterminées par décret.-------------------------------------
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